P-32.01, r. 0.1 - Règlement sur la procédure de dépôt et de traitement des plaintes

Texte complet
9. L’actif informationnel que le protecteur national de l’élève peut déterminer conformément à l’article 61 de la Loi sur le protecteur national de l’élève (chapitre P-32.01) doit respecter les normes de tenue de dossier suivantes:
1°  un dossier doit être ouvert pour chaque plainte et chaque signalement et doit contenir les renseignements prévus à l’article 10;
2°  les dossiers doivent être mis à jour de façon contemporaine à leur évolution.
A.M. 2023-004, a. 9.
En vig.: 2023-08-28
9. L’actif informationnel que le protecteur national de l’élève peut déterminer conformément à l’article 61 de la Loi sur le protecteur national de l’élève (chapitre P-32.01) doit respecter les normes de tenue de dossier suivantes:
1°  un dossier doit être ouvert pour chaque plainte et chaque signalement et doit contenir les renseignements prévus à l’article 10;
2°  les dossiers doivent être mis à jour de façon contemporaine à leur évolution.
A.M. 2023-004, a. 9.